Article 6.3 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle)
Article 6.3 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle)
La durée de formation dépend de la qualité du bénéficiaire du contrat de professionnalisation ainsi que de la possession ou non d'une qualification professionnelle en relation directe ou indirecte avec l'emploi disponible au sein de l'entreprise.
Tout contrat de professionnalisation peut donner lieu, lors de sa conclusion, à une évaluation des compétences du salarié, avec l'objectif de définir les actions d'accompagnement et de formation adaptées à son profil.
Les actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation, d'accompagnement externe et de formation ont une durée au minimum égale à 15 % de la durée du contrat ou de la période de professionnalisation, sans pouvoir être inférieure à 150 heures.
Dès lors que le programme de formation fixé en fonction des connaissances et des expériences du bénéficiaire l'exige, la durée de ce contrat ou de la période de professionnalisation peut être portée jusqu'à 24 mois et la durée de la formation peut être portée jusqu'à 50 % de la durée du contrat ou de la période de professionnalisation.
Cette durée pourra être étendue pour les actions visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, dans le respect des durées de formation définies par les pouvoirs publics et toute action définie par la CPNEFP. Dans les cas où cette durée devra être portée au-delà de 25 % de la durée visée par le contrat de professionnalisation, il est rappelé que la prise en charge des contrats se fera sous réserve des financements nécessaires par l'OPCA.
Les contrats de professionnalisation à durée déterminée et les actions de professionnalisation des contrats à durée indéterminée peuvent être renouvelés une fois si le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification envisagée pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie, d'accident du travail et maladie professionnelle ou de défaillance de l'organisme de formation, sous réserve d'un avenant au contrat de travail et de leur financement.