À l'issue du contrat d'apprentissage, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi équivalent, qu'il ait ou non acquis le diplôme ou le titre professionnel recherché.
Un emploi correspondant à la nouvelle qualification acquise doit, le cas échéant, lui être proposé dans la mesure des possibilités de l'entreprise. Dans ce cas, le salarié percevra la rémunération relative à la nouvelle qualification.
Selon les principes qui ont présidé à la construction de la VAE, savoir valider l'expérience acquise dans l'exercice d'une compétence, l'apprentissage ayant pour but l'acquisition d'une compétence, elle est considérée comme « exercée non validée ». (1)
Le temps passé en entreprise pendant l'apprentissage est intégré dans le décompte du temps calculé dans le cadre de la mise en oeuvre d'une VAE. (1)
Cette disposition se justifie par la reconnaissance du travail effectué par l'apprenti en entreprise. Elle se justifie notamment dans le cas où l'apprenti n'a pas obtenu son diplôme. (1)
En cas d'échec à l'examen, le contrat d'apprentissage peut être prorogé, par avenant, pour une durée maximale de 1 an en application des dispositions légales en vigueur et des modalités conventionnelles prévues par le présent accord. (1)
(1) 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 21-4 (Dispositions diverses) comme étant contraires à l'alinéa 2 de l'article 2 du décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 355-5 et L. 355-6 du code de l'éducation (arrêté du 3 octobre 2005, art. 1er) .