Articles

Article 21.2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 8 du 27 janvier 2005 relatif à l'apprentissage)

Article 21.2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 8 du 27 janvier 2005 relatif à l'apprentissage)

Le public visé est celui des populations entrées dans la vie professionnelle avec de faibles niveaux de formation ou des salariés voulant obtenir, par la voie diplômante, une nouvelle qualification éloignée de leurs compétences exercées.

Le contrat de travail à durée indéterminée peut, par accord entre le salarié et l'employeur, être suspendu pendant la durée d'un contrat d'apprentissage conclu avec le même employeur.

La durée de la suspension du CDI est égale à la durée de la formation nécessaire à l'obtention de la qualification professionnelle recherchée, prévue au 1° de l'article L. 115-1 du code du travail.