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Article 20 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 8 du 27 janvier 2005 relatif à l'apprentissage)

Article 20 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 8 du 27 janvier 2005 relatif à l'apprentissage)

Le contrat type prévoit une simple déclaration qui s'applique à l'embauche d'un apprenti mineur par un ascendant.

Cette déclaration, comme le contrat d'apprentissage, doit être déposée au plus tard 1 mois après la date d'embauche de l'apprenti. Passé ce délai, l'employeur peut se voir opposer un refus d'enregistrement (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 117-15 et du 1er alinéa de l'article R. 117-13 du code du travail (arrêté du 3 octobre 2005, art. 1er).