Articles

Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 8 du 27 janvier 2005 relatif à l'apprentissage)

Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 8 du 27 janvier 2005 relatif à l'apprentissage)

La durée du travail incluant le temps passé en formation ne peut excéder la durée normale hebdomadaire du travail dans l'entreprise, ni la durée quotidienne légale du travail.

Etant rappelé que les apprentis de moins de 18 ans ne peuvent être occupés plus de 8 heures par jour et 35 heures par semaine, conformément aux dispositions légales en vigueur, sauf dérogations exceptionnelles et d'une durée limitée accordées par l'inspection du travail, en l'absence d'avis contraire du médecin du travail.

Article 8.1. Repos quotidien

Les apprentis de 18 ans et plus bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures consécutives, au même titre que les autres salariés adultes de la branche (art. 7.1 de la convention collective nationale et article 4.4 de l'accord national du 13 juin 2000).

Les apprentis de moins de 18 ans ont un repos quotidien de 12 heures consécutives, et, pour les apprentis de moins de 16 ans, leur est accordé un repos quotidien de 14 heures consécutives.

Article 8.2. Pause

Les apprentis de 18 ans et plus bénéficient d'une pause conformément à l'article 7.1 de la convention collective nationale et l'article 1.2 de l'accord national du 13 juin 2000.

Concernant les jeunes de moins de 18 ans, aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder une durée maximale de 4 heures et demie. Une pause de 30 minutes consécutives est accordée aux apprentis de moins de 18 ans dès lors que leur temps de travail quotidien est supérieur à 4 heures et demie.

Article 8.3. Repos hebdomadaire

Les dispositions de l'article 7.1 de la convention collective nationale relatives au repos hebdomadaire s'appliquent aux apprentis de 18 ans et plus.

Les apprentis de moins de 18 ans doivent bénéficier d'un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs. Toutefois, les entreprises de l'activité fleuriste bénéficiant d'une dérogation de droit commun pour le travail le dimanche de l'ensemble de leurs salariés, les apprentis de moins de 18 ans, dans la mesure où ils suivent le rythme de l'entreprise, peuvent travailler ce jour précis. Cela ne remet pas en cause l'obligation de leur accorder 2 jours de repos consécutifs, en tenant compte par ailleurs des semaines d'apprentissage en CFA. (1)

Article 8.4. Jours fériés

Les apprentis de 18 ans et plus bénéficient des dispositions de l'article 7.6 de la convention collective nationale.

Les apprentis de moins de 18 ans ne peuvent en aucun cas travailler les jours fériés légaux.

Article 8.5. Aménagement du temps de travail

L'aménagement du temps de travail concernant les apprentis est prévu à l'article 2.5 de l'accord du 13 juin 2000. Par ailleurs, conformément à l'article 3.1 de l'accord du 13 juin 2000, les apprentis sont exclus du dispositif de modulation du temps de travail prévu.

Le 2e alinéa du paragraphe 8.3 de l'article 8 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 3e alinéa de l'article L. 221-3 du code du travail.
( Arrêté du 3 octobre 2005, art. 1er).