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Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 8 du 27 janvier 2005 relatif à l'apprentissage)

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 8 du 27 janvier 2005 relatif à l'apprentissage)

Le contrat d'apprentissage fait l'objet d'un accord écrit sous seing privé établi en trois exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur, par l'apprenti, ainsi que, le cas échéant, par le représentant légal de l'apprenti s'il est mineur.

Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier qui a pour objet l'obtention par l'apprenti d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle à l'issue du cycle complet de formation en alternance compris entre 1 et 3 ans, élément essentiel de ce type de contrat (1).

L'apprentissage associe une formation, dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat et des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis (CFA).

(1) L e deuxième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application du 4e au 8e alinéa et du 10e alinéa de l'article L. 115-2 du code du travail. ( Arrêté du 3 octobre 2005, art. 1er)