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Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 10 juin 2003 relatif à la mise en place d'une commission paritaire santé au travail et prévention des risques professionnels (CPNSTRP))

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 10 juin 2003 relatif à la mise en place d'une commission paritaire santé au travail et prévention des risques professionnels (CPNSTRP))

3.1. Fonctionnement

La commission paritaire nationale santé au travail est présidée alternativement par le collège patronal et par le collège des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord. La durée du mandat est de 2 ans.

Durant la première année de la mise en place du présent accord, les membres de la commission paritaire nationale santé au travail et prévention des risques professionnels se réunissent tous les trimestres afin d'examiner les conditions d'application de l'accord et éventuellement procéder aux ajustements nécessaires, notamment concernant l'identification des risques professionnels dans certains métiers ou postes de travail.

En outre, la commission nationale peut se réunir en tant que de besoin en cas d'apparition de risques nouveaux. Ces réunions exceptionnelles sont convoquées par le secrétariat de la commission assuré par l'ADPFA, à la demande d'au moins une organisation membre de la commission.

La commission se réunit une fois par an afin d'établir le rapport annuel prévu à l'article 2. Tous les 3 ans, elle adopte le programme triennal de prévention des risques professionnels. La réunion annuelle ainsi que la réunion triennale peuvent être précédées de journées préparatoires auxquelles participent les membres des commissions techniques nationales (Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et maladie professionnelle), de la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam) concernée ainsi que les outils nationaux de prévention : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact) et INRS.

3.2. Moyens

Le temps passé par les membres de la commission nationale aux différentes réunions est considéré comme temps de travail. Les conditions applicables au temps de négociations et aux frais de déplacements liés aux négociations sont celles fixées à l'article 1.4 de la convention collective nationale « Fleuristes et animalier ».