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Article 6.1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail)

Article 6.1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail)

Dans les entreprises souhaitant bénéficier des aides de l'État liées à l'anticipation, en contrepartie de la réduction et de l'aménagement du temps de travail prévus dans le présent accord, l'employeur s'engage à augmenter d'au moins 6 % l'effectif concerné par la réduction du temps de travail d'au moins 10 %.

L'effectif moyen de l'entreprise sera apprécié dans le cadre des 12 mois qui précèdent la signature de la convention de réduction du temps de travail liant l'État et l'entreprise et déterminé selon les règles prévues à l'article L. 421-2 du code du travail pour la désignation des délégués du personnel (1).

L'entreprise s'engage à maintenir ce niveau d'effectif augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées dans le cadre de ce dispositif.

Ces embauches devront être effectuées dans le délai de 1 an à compter de la réduction effective du temps de travail.

L'employeur consultera les représentants du personnel (comité d'entreprise, ou, à défaut, délégués du personnel) sur le nombre de ces embauches, les engagements pris en matière de maintien des effectifs. À défaut de représentants du personnel dans l'entreprise, une réunion d'information des salariés sera organisée sur les conditions de mise en place de ce processus offensif.

Les parties signataires conviennent que ces embauches bénéficieront :

- en priorité aux jeunes pour favoriser leur accès à la profession ;

- les embauches sous CDI seront privilégiées, mais des CDD d'au minimum 6 mois pourront aussi être conclus, dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Compte tenu des objectifs de formation de la profession, les embauches sous contrats de formation en alternance dont l'apprentissage pourront être réalisées. Toutefois, dans ces cas, il n'est pas possible de cumuler l'aide à la réduction du temps de travail avec l'aide octroyée pour ce type de contrats (excepté pour le contrat initiative emploi CIE).

Par ailleurs, l'augmentation du temps de travail d'un salarié à temps partiel pourra être considérée au prorata comme une embauche (voir ci-dessus) (2).

Des aides majorées pourront être attribuées lorsque l'entreprise s'engage à recruter au-delà de l'obligation minimale, en totalité sous CDI, des jeunes ou des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 24-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (arrêté du 19 décembre 2000, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 4 du décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000 (arrêté du 19 décembre 2000, art. 1er).