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Article 4.2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail)

Article 4.2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail)

Constituent, selon les conditions légales en vigueur, des heures supplémentaires : les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine, ou, en cas de modulation, les heures effectuées au-delà des durées maximales hebdomadaires fixées par l'accord du 13 juin 2000, ou, en cas de RTT par l'octroi de jours de repos dans le cadre de l'année, les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire fixé et, à l'exclusion de ces dernières années, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail (actuellement 1 600 heures). Les heures supplémentaires font l'objet de majorations sous forme de salaire ou, le cas échéant, de repos dans les conditions suivantes : (1)

1. Concernant les 4 premières heures supplémentaires :

- pour les entreprises de 20 salariés et moins : 12,5 % ;

- pour les entreprises de plus de 20 salariés : 25 %.

2. Concernant les 4 heures supplémentaires suivantes : 25 %, quel que soit l'effectif de l'entreprise.

3. Et pour les suivantes : 50 %, quel que soit l'effectif de l'entreprise.

Les taux ci-dessus indiqués en 2 et 3 étant fixés selon la législation actuellement en vigueur et sous réserve de toute modification ultérieure.

Les parties entendent privilégier la substitution du paiement des heures supplémentaires et leur majoration par l'octroi de repos de remplacement équivalent. (1)

Les repos ainsi acquis sont pris par demi-journée ou journée entière, au choix du salarié. Le droit à repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Les dates de prise de ce repos sont fixées par l'employeur, au maximum dans les 6 mois de l'acquisition du repos.

Le suivi de ce repos s'effectuera sur le bulletin de salaire ou par document annexé à lui, avec les indications quant aux conditions d'ouverture des droits telles que prévues par la loi du 19 janvier 2000 et ses décrets d'application.

Les heures supplémentaires dont le paiement a été remplacé par un repos de remplacement équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le repos de remplacement équivalent s'ajoute aux repos compensateurs légaux.

De plus, les 7 jours fériés chômés payés par an dont bénéficient le salariés au titre de l'article 7.6 de la convention collective nationale de branche ne seront pas décomptés dans le temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.

Les 2 premiers alinéas de l'article 4.2 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-8 (1er alinéa) et L. 212-9-II du code du travail. (Arrêté du 8 décembre 2004, art. 1er)