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Article 4-2 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 13 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail)

Article 4-2 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 13 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail)


Les heures supplémentaires seront décomptées à compter de la 36e heure ou au-delà de 1 600 heures par an en cas d'annualisation, dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000 (1).

Les heures supplémentaires feront l'objet des bonifications et majorations légales en vigueur. Toutefois, les parties entendent privilégier la substitution du paiement des heures supplémentaires par l'octroi de repos de remplacement équivalent à une heure bonifiée ou une heure majorée.

Les repos ainsi acquis sont pris par demi-journée ou journée entière, au choix du salarié. Le droit à repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Les dates de prise de ce repos sont fixées par l'employeur, au maximum dans les 6 mois de l'acquisition du repos.

Le suivi de ce repos s'effectuera sur le bulletin de salaire ou par document annexé à lui, avec les indications quant aux conditions d'ouverture des droits telles que prévues par la loi du 19 janvier 2000 et ses décrets d'application.

Les heures supplémentaires dont le paiement a été remplacé par un repos de remplacement équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le repos de remplacement équivalent s'ajoute aux repos compensateurs légaux.

De plus, les 7 jours fériés chômés payés par an dont bénéficient le salariés au titre de l'article 7.6 de la convention collective nationale de branche, ne seront pas décomptés dans le temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires (2).
(1) Alinéa étendu, s'agissant de la modulation, sous réserve de l'application de l'article L. 212-8, alinéa 4, du code du travail (arrêté du 19 décembre 2000, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 en vertu duquel le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération (arrêté du 19 décembre 2000, art. 1er).