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Article 4-1 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 13 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail)

Article 4-1 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 13 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail)


Sous réserve des seuils de déclenchement du contingent d'heures supplémentaires prévues par la loi du 19 janvier 2000 :

- le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 90 heures par an et par salarié, en cas d'application du régime de la modulation :

- pour les autres formes de RTT, un contingent annuel d'heures supplémentaires de 130 heures par an et par salarié sera applicable à compter de la mise en place effective de la RTT dans l'entreprise ;

- de même, pour les entreprises de 20 salariés et moins qui n'entrent pas dans le dispositif anticipé de RTT, le contingent annuel de 130 heures par an et par salarié est maintenu.