Article 4-1 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 13 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail)
Article 4-1 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 13 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail)
Sous réserve des seuils de déclenchement du contingent d'heures supplémentaires prévues par la loi du 19 janvier 2000 :
- le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 90 heures par an et par salarié, en cas d'application du régime de la modulation :
- pour les autres formes de RTT, un contingent annuel d'heures supplémentaires de 130 heures par an et par salarié sera applicable à compter de la mise en place effective de la RTT dans l'entreprise ;
- de même, pour les entreprises de 20 salariés et moins qui n'entrent pas dans le dispositif anticipé de RTT, le contingent annuel de 130 heures par an et par salarié est maintenu.