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Article 3.5 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail)

Article 3.5 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail)

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période de modulation considérée et régularisée au plus tard lors du solde de tout compte.

Pour les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures, au moment de la rupture du contrat de travail, il y aura lieu de procéder au rappel de salaire et des heures supplémentaires, selon les dispositions législatives en vigueur ou à venir.

En cas de trop-perçu par rapport aux heures effectuées, les salariés en conserveront le bénéfice, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde, auquel cas il sera procédé à la retenue correspondante sur les éléments de salaire à venir ou dus.

Les indemnités de licenciement ou de départ à la retraite se calculent sur la base de la rémunération lissée (2).

(1) L'avenant n° 1 du 6 février 2001 ajoutant un article 3.4 déjà existant, ce dernier devient, de fait, l'article 3.5.

(2) Alinéa (tiret) étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-2 du code du travail et des articles 5 et 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (arrêté du 19 décembre 2000, art. 1er).