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Article 1er (1) REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme)

Article 1er (1) REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme)

Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour donner les moyens financiers à la commission paritaire prévue par l'article 10.1 de la convention collective, au comité paritaire spécifique prévu à l'article 4 de l'accord du 8 avril 1994, à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle créée par accord du 25 septembre 1997, ainsi qu'à la commission paritaire créée en application de l'annexe II à l'accord de prévoyance du 9 décembre 1997, d'assumer le suivi de l'ensemble de ces accords ainsi qu'à toute commission qui serait mise en place par les partenaires sociaux dans le cadre d'un accord collectif national ou, sur décision de la commission paritaire nationale de négociation de la branche, tout groupe de travail paritaire constitué spécialement en vue d'étudier des sujets techniques précis.

Dans ces conditions, il est prévu que le financement du fonctionnement de ces divers groupes de travail ou commissions paritaires sera assuré au moyen d'une contribution conventionnelle et obligatoire, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, et calculée selon les modalités suivantes :

1.1. Entreprises concernées

Entreprises ou établissements établis sur le territoire français y compris les départements d'outre-mer dont l'activité principale se caractérise par :

- le commerce de fleurs naturelles, en pots ou coupées, de plantes ;

- la location de plantes vertes ;

- l'activité de paysagistes d'intérieur ;

- la vente de fleurs sur les marchés,

qui sont référencés généralement aux codes NAF n°s 52.4 X, N 71.4 B et 52.6 E ;

- le commerce de détail de vente d'animaux familiers, vente de produits pour animaux familiers ;

- les services de toilettage ;

- les services de dressage, pension et éducation d'animaux familiers,

qui sont généralement référencés aux codes NAF n°s 52.4 Z et 93.0 N.

1.2. Redevables et montant de la contribution

Toute entreprise relevant du champ d'application du présent accord, et ayant au moins 1 salarié dans l'année sous contrat de travail de droit commun ou de type particulier, est redevable de la contribution au titre de l'année considérée.

La contribution désignée ci-dessus est composée :

- d'une contribution annuelle forfaitaire de 48 par an, quel que soit le nombre de salariés à l'effectif sur l'année (proratisée par mois entier, tout mois entamé valant mois entier) ;

- d'une contribution calculée sur la base de 0,1 % de la masse salariale brute totale de l'entreprise de l'année civile précédente, appelée année de référence.

Le montant global de la contribution est déterminé par la commission paritaire nationale de négociation de la branche et fera l'objet d'un réexamen chaque année, en fonction du bilan de l'utilisation des fonds et des perspectives.

(1) Adhésion de la CGT par lettre du 5 avril 2007, à l'avenant n° 1 du 20 octobre 2006.