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Article 1 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme)

Article 1 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme)


Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour donner les moyens financiers à la commission paritaire prévue par l'article 10.1 de la convention collective, au comité paritaire spécifique prévu à l'article 4 de l'accord du 8 avril 1994, à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle créée par accord du 25 septembre 1997, ainsi qu'à la commission paritaire créée en application de l'annexe II à l'accord de prévoyance du 9 décembre 1997, d'assumer le suivi de l'ensemble de ces accords, ainsi qu'à toute nouvelle commission paritaire permanente qui serait mise en place par les partenaires sociaux de la branche dans le cadre d'un accord collectif national.

Dans ces conditions, il est prévu que le financement du fonctionnement de ces diverses commissions sera assuré au moyen d'une contribution conventionnelle et obligatoire, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, et calculée selon les modalités suivantes :

1.1. Entreprises concernées

Entreprises ou établissements établis sur le territoire français y compris les départements d'outre-mer dont l'activité principale se caractérise par :

- le commerce de fleurs naturelles, en pots ou coupées, de plantes ;

- la location de plantes vertes ;

- l'activité de paysagistes d'intérieur ;

- la vente de fleurs sur les marchés,
qui sont référencés généralement aux codes NAF n°s 52.4 X, N 71.4 B et 52.6 E ;

- le commerce de détail de vente d'animaux familiers, vente de produits pour animaux familiers ;

- les services de toilettage ;

- les services de dressage, pension et éducation d'animaux familiers,
qui sont généralement référencés aux codes NAF n°s 52.4 Z et 93.0 N.

1.2. Montant de la contribution

La contribution à la charge des employeurs est composée d'une cotisation annuelle forfaitaire de 300 F par an, quel que soit le nombre de salariés à l'effectif, à laquelle s'ajoute une contribution calculée sur la base de 0,1 % de la masse salariale brute totale de l'entreprise de l'année n - 1.

Le montant global de la contribution est déterminé par la commission paritaire et fera l'objet d'un réexamen chaque année, en fonction du bilan de l'utilisation des fonds et des perspectives.