Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 novembre 2001 portant création d'un certificat de qualification professionnelle de vendeur en animalerie)
Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 novembre 2001 portant création d'un certificat de qualification professionnelle de vendeur en animalerie)
1. Garantie minimale de classement.
Le titulaire du CQP de vendeur en animalerie doit être classé au moins sur le coefficient ou l'indice de classement mentionné sur la délibération créant ce CQP, dans les cas suivants :
a) Embauche pour occuper un emploi nécessitant la qualification professionnelle correspondant :
- soit au CQP de vendeur en animalerie obtenu au terme d'un contrat de qualification ou d'apprentissage dans l'entreprise considérée ;
- soit au CQP de vendeur en animalerie obtenu préalablement à l'entrée dans l'entreprise.
b) Reprise des fonctions dans l'entreprise, au terme d'un stage de formation continue à l'initiative de l'employeur à l'issue duquel le salarié a obtenu le CQP de vendeur en animalerie.
2. Dans le cas où l'obtention du CQP de vendeur en animalerie ne permet pas d'occuper un emploi correspondant à cette qualification, l'intéressé ne peut prétendre à la garantie minimale de classement.
Il s'agit des cas suivants :
- embauche d'un salarié titulaire du CQP de vendeur en animalerie sur un autre poste que le poste de vendeur en animalerie ;
- reprise des fonctions d'un salarié à l'issue d'un "congé individuel de formation" au terme duquel l'intéressé a obtenu le CQP de vendeur en animalerie.
Toutefois, dans le cas où un poste correspondant à la nouvelle qualification de l'intéressé deviendrait disponible, l'employeur s'engage à examiner en priorité sa candidature.
3. Degrés de qualification professionnelle acquis par les CQP.
La garantie minimale est fixée, pour ce CQP, par la commission paritaire.