Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 novembre 2001 portant création d'un certificat de qualification professionnelle de vendeur en animalerie)
Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 novembre 2001 portant création d'un certificat de qualification professionnelle de vendeur en animalerie)
L'admission aux actions de formation visées par l'article précédent est matérialisée par une inscription auprès d'un organisme qui a accepté de les dispenser conformément aux dispositions du cahier des charges.
Les demandes peuvent émaner :
- de jeunes de 16 à 25 ans signataires d'un contrat de qualification dans les conditions visées aux articles L. 980-1 et suivants du code du travail ;
- de salariés en activité dans une entreprise de la branche, dans le cadre du plan de formation professionnelle à l'initiative de l'employeur ;
- de salariés en activité dans une entreprise de la branche, dans le cadre du congé individuel de formation ;
- de personnes issues de la profession, en recherche d'emploi et souhaitant acquérir une qualification propre à faciliter leur réinsertion ;
- de salariés relevant d'une autre branche et sollicitant une reconversion professionnelle.