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Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 6 du 10 juin 1996 relatif à la prime d'ancienneté)

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 6 du 10 juin 1996 relatif à la prime d'ancienneté)

Toutefois, des modalités particulières de règlement de la prime d'ancienneté sont définies pour les commerces et services de petits animaux :

- considérant que la prime d'ancienneté est calculée par application de pourcentages sur le salaire minimum de l'emploi considéré ;

- la prime d'ancienneté ne sera pas versée s'il apparaît que le salaire réel versé au salarié est égal ou supérieur au salaire minimum garanti conventionnel du coefficient considéré plus la prime d'ancienneté calculée sur ce même salaire minimum ;

- lorsque le salaire réel versé au salarié est inférieur à ce calcul, il y aura lieu de procéder au versement du différentiel à titre de prime d'ancienneté ou, le cas échéant, du versement intégral de la prime d'ancienneté.

À compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant, l'application de la prime d'ancienneté devra être indiquée sur le bulletin de salaire de chaque salarié concerné.