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Article 1er VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 6 du 10 juin 1996 relatif à la prime d'ancienneté)

Article 1er VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 6 du 10 juin 1996 relatif à la prime d'ancienneté)

Les modalités de calcul de la prime d'ancienneté telles que définies dans l'article 24 (1) de la convention collective s'appliquent aux commerces et services visés en préambule, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 août 1994 portant élargissement de la convention collective des fleuristes aux commerces de détail des animaux familiers (paru au Journal officiel du 17 août 1994), soit à compter du 18 août 1994.

L'ancienneté à prendre en compte est l'ancienneté acquise par chaque salarié, au service du même employeur.

Les pourcentages à prendre en considération sont ceux tels que fixés par l'article 24 (1) susvisé « Prime d'ancienneté », qui prévoit une majoration des taux tous les 3 ans, allant de 3 % après 3 ans de présence effective jusqu'à 15 % après 15 ans de présence effective.

(1) Numérotation de l'ancienne convention collective.