Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 8 avril 1994 relatif aux emplois et à la classification)
Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 8 avril 1994 relatif aux emplois et à la classification)
La mise en oeuvre de l'accord sur la classification comporte :
- d'une part, un délai d'application permettant la mise en place des nouvelles classifications dans les entreprises ;
- d'autre part, une période probatoire, plus longue, au cours de laquelle les difficultés d'application rencontrées sont examinées par un comité paritaire spécifique. A. - Délai d'application
A partir de l'entrée en vigueur du présent accord national, les employeurs doivent, dans un délai de 6 mois :
1. Présenter à chaque salarié, dans le respect des obligations légales, sa classification telle qu'elle résulte du nouveau système conventionnel ;
2. Mettre en application les classifications nouvelles au terme des 6 mois, compte tenu, le cas échéant, de l'avis du comité paritaire spécifique.
Le classement effectif est notifié à chaque salarié par une attestation écrite en conformité de laquelle le bulletin de salaire portera : le niveau, l'échelon et l'emploi occupé. Il est bien entendu qu'il n'y a aucune concordance entre les anciens et les nouveaux emplois, ni entre l'ancien et le nouveau système de grille de classification. Le reclassement ne peut entraîner diminution de la rémunération réelle brute antérieurement perçue par le salarié.
B. - Période probatoire
Le but de la période probatoire est de permettre l'examen accéléré des difficultés d'application et de l'étude des réaménagements qui pourraient être nécessaires, pour une application de l'accord plus facile.
La période probatoire commence en même temps que le délai d'application. Sa durée est fixée à 12 mois, éventuellement prolongeable de 3 mois par le comité paritaire spécifique.
C. - Comité paritaire spécifique
Le comité paritaire spécifique est constitué de :
- deux membres (un titulaire et un suppléant) par organisation syndicale de salariés ;
- un nombre équivalent de membres titulaires et suppléants pour l'ensemble des organisations patronales.
Lorsque les représentants d'une organisation syndicale des salariés sont salariés d'une entreprise de la profession, les frais de déplacement qu'ils auront exposés pour participer à la commission seront indemnisés forfaitairement par la FNFF.