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Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance complémentaire (1) (2))

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance complémentaire (1) (2))


Assurance vie sur la tête d'un enfant de moins de 12 ans

La proposition faite dans le cadre de la garantie frais d'obsèques de verser une allocation à un enfant de moins de 12 ans a été élaborée en tenant compte de la réglementation qui suit :

Article L. 132-3 du code des assurances :

" Il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d'un mineur âgé de moins de 12 ans, d'un majeur en tutelle, d'une personne placée dans un établissement psychiatrique d'hospitalisation. "

L'article L. 132-4 précise :

" ... qu'une assurance en cas de décès ne peut être contractée par une autre personne sur la tête d'un mineur parvenu à l'âge de 12 ans, sans l'autorisation de celui de ses parents qui est investi de l'autorisation parentale. Cette autorisation ne dispense pas du consentement personnel de l'incapable " (âgé de 12 ans et plus).

A notre connaissance, le livre IV du code de la sécurité sociale consacré aux institutions de prévoyance ne comporte aucune indication concernant le cas précité.

Face à ces textes, notre attitude est une attitude de prudence.

En effet, cette allocation constitue sans conteste une assurance en cas de décès. Elle est tarifée en tant que telle.

Nous nous devons donc en toute rigueur de respecter les règles ci-dessus.

A titre d'information, nous vous signalons que si les règles ne sont pas respectées l'organisme assureur et le souscripteur sont passibles d'une amende de 30 000 F et l'article 463 du code pénal leur est applicable (art. L. 132-3).