Préambule
Les soussignés ont désigné deux organismes de prévoyance :
- CIRCO Prévoyance, qui assurera respectivement les garanties maintien de salaire, capitaux décès, invalidité absolue définitive, frais d'obsèques ;
- l'OCIRP qui assurera les rentes éducation.
Compte tenu de la désignation ainsi intervenue et en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties contractantes ont décidé ce qui suit : chaque année et en application de l'article 6 de l'accord, chacun des organismes de prévoyance établira un rapport à l'attention des partenaires sociaux.
Il comportera les éléments d'ordre économique, financier et social nécessaires à l'appréciation de l'application de l'accord précité et à l'étude de l'équilibre financier du régime au regard des prestations prévues.
Article 1er
Au regard de ce rapport, les partenaires sociaux informeront, au plus tôt, CIRCO Prévoyance et l'OCIRP des aménagements qu'ils entendraient apporter, tant au niveau des prestations qu'à celui des cotisations.
Toute modification à ce sujet pourra prendre effet en cours d'année, sous réserve, naturellement, du respect des dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Article 2
Les partenaires sociaux pourront, à cette occasion, réexaminer la désignation de CIRCO Prévoyance et de l'OCIRP en qualité d'organismes assureurs et gestionnaires des régimes.
Il est toutefois expressément prévu que si les partenaires sociaux devaient décider de la remise en cause de la désignation de CIRCO Prévoyance et de l'OCIRP, celle-ci ne pourrait prendre effet qu'au terme de la période quinquennale prévue à l'accord sous réserve du respect d'un préavis de 6 mois.