Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 4 du 13 juin 1995 relatif à l'indemnisation maladie, régime de prévoyance)
Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 4 du 13 juin 1995 relatif à l'indemnisation maladie, régime de prévoyance)
Les partenaires sociaux pourront à cette occasion réexaminer la désignation de CIRCO RIPS-Prévoyance en qualité d'organisme gestionnaire des régimes.
Il est toutefois expressément prévu que si les partenaires sociaux devaient décider de remettre en cause la désignation de CIRCO RIPS-Prévoyance, cette dernière ne pourrait prendre effet qu'au 1er janvier de l'année civile suivant celle où la remise en cause est intervenue et sous réserve du respect d'un préavis de 6 mois.
Conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent avenant, signé des parties, sera déposé en cinq exemplaires auprès des services compétents du ministre chargé du travail ; en même temps que le dépôt effectué dans les conditions ci-dessus définies, les parties signataires demanderont son extension, conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.