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Article 10.1 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997. Etendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.)

Article 10.1 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997. Etendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.)

La commission paritaire est composée :

- d'un délégué par organisation syndicale des salariés signataire ou adhérente à la convention ;

- d'un nombre égal de représentants des organisations patronales signataires ou adhérentes à la convention.

Elle a pour rôle :

- de résoudre les difficultés d'interprétation et d'application de la présente convention ;

- de rechercher à l'amiable la solution aux litiges individuels qui lui sont soumis.

En cas de différend entre le salarié et l'employeur, la commission paritaire pourra être saisie, par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège de la fédération nationale. Cette lettre devra exposer l'essentiel des motifs et être accompagnée, éventuellement, de tout document pouvant éclairer la commission.

L'ouverture de cette procédure fige la situation entre le salarié et l'employeur sur l'objet du litige jusqu'à la décision de ladite commission.

La commission devra se réunir dans le mois suivant la saisine adressée par lettre recommandée, convoquer et entendre les parties en cause, en vue d'un arbitrage. Le procès-verbal relatant la décision adoptée doit être notifié aux parties concernées dans les 8 jours suivant la réunion. En cas de constat de non-conciliation par la commission, la procédure suivie ne fera pas obstacle au droit pour les parties de porter, éventuellement, le litige devant les tribunaux compétents. La commission devra en être informée par la partie demanderesse.

NOTA : Dispositions concernées remplacées par l'accord du 19 janvier 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI (article 6.3) - BOCC 2018-12.