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Article 8.2 (1) ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997. Etendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.)

Article 8.2 (1) ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997. Etendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.)

Les dispositions de la présente convention relatives à la maladie sont applicables en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle. Toutefois, l'indemnité prévue sera versée à partir du premier jour de l'arrêt de travail.

Les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle contractée dans l'entreprise ne pourront entraîner rupture du contrat de travail pendant la période de suspension dudit contrat (art. L. 122-32-2 et suivants du code du travail), sauf exceptions limitativement énumérées par la loi.

(1) Voir accord de prévoyance abrogé du 9 décembre 1997, remplacé par accord du 13 mai 2016.