A. En cas de maladie ou d'accident, le salarié devra informer son employeur dans les 2 jours ouvrables, sauf cas de force majeure ou fortuit.
Au-delà de cette durée et sans justification de la part du salarié, l'employeur pourra, après mise en demeure, engager une action disciplinaire.
Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ne constituent pas de plein droit une rupture de contrat mais une simple suspension du contrat de travail.
À l'expiration des périodes d'indemnisation prévues à l'article 8.1 B ci-dessous, dans le cas où la maladie excéderait 6 mois et nécessiterait le remplacement effectif de l'intéressé, l'employeur pourra rompre le contrat de l'intéressé, lorsque l'absence apporte un trouble suffisamment grave dans le fonctionnement de l'entreprise, en respectant la procédure légale de licenciement individuel.
Celui-ci conservera les droits acquis à la date du début de la procédure et recevra l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement prévues à l'article 6.4.
B.(1) Indemnisation maladie
Après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical, l'intéressé bénéficiera des dispositions suivantes :
Les 6 premiers jours calendaires ne sont pas indemnisés. Sous cette réserve, l'indemnisation sera versée suivant le régime ci-après :
Ancienneté |
Indemnisation à 90 % (en jours) |
Indemnisation à 66 % (en jours) |
De 2 à 5 ans |
30 |
30 |
De 6 à 10 ans |
40 |
40 |
De 11 à 15 ans |
50 |
50 |
De 16 à 20 ans |
60 |
60 |
De 21 à 25 ans |
70 |
70 |
De 26 à 30 ans |
80 |
80 |
Plus de 30 ans |
90 |
90 |
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou des accords complémentaires de prévoyance.
En tout état de cause, ces garanties ne devront pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident de travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué son travail.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.
Si plusieurs congés de maladie donnant lieu à indemnisation au titre du présent article sont accordés au cours de l'année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes ci-dessus fixées.
Un même arrêt de travail continu pour maladie à cheval sur 2 années civiles ne peut donner lieu à une indemnisation supérieure à celle du crédit.
L'indemnisation calculée conformément aux dispositions ci-dessus interviendra aux dates habituelles de la paie.
(1) Voir accord de prévoyance abrogé du 9 décembre 1997, remplacé par accord du 13 mai 2016.