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Article 7.2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997. Etendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.)

Article 7.2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997. Etendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.)


A. - Contingent d'heures supplémentaires :

Le contingent annuel d'heures supplémentaires auxquelles il peut être recouru par l'entreprise sans avoir à demander l'autorisation préalable auprès de l'administration du travail est fixé, conformément aux dispositions légales en vigueur, à 130 heures par an et par salarié, les parties signataires s'engageant à passer à 100 heures par an et par salarié à compter de 1998.

L'abaissement progressif de ce seuil est lié à la négociation d'un accord général sur l'aménagement du temps de travail dans la profession, en particulier concernant la modulation annuelle du temps de travail.

B. - Heures supplémentaires :

Le recours aux heures supplémentaires se fera par priorité sur la base du volontariat. Hors les cas de charges imprévisibles ou d'urgence, les salariés seront informés du recours aux heures supplémentaires 48 heures avant leur exécution.

Les heures supplémentaires seront payées au-delà de la durée légale avec majoration de 25 % pour les 8 premières heures, de 50 % pour les suivantes.

Le recours aux heures supplémentaires, quelles qu'elles soient, s'inscrit dans le cadre des limites légales en vigueur :

- 48 heures de durée maximale hebdomadaire absolue sur une même semaine ;

- 46 heures de durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines consécutives ;

- 10 heures de durée journalière maximale ;

- 8 heures par jour pour les apprentis et jeunes travailleurs de moins de 18 ans (sans pouvoir dépasser 39 heures par semaine).

En cas de commande prise pour le lendemain, moins de deux heures avant son départ, et exigeant un travail de confection, l'employé de plus de 18 ans ne pourra refuser de faire des heures supplémentaires, dans la limite de 12 heures de travail par jour, compte tenu de l'urgence, sous la responsabilité de l'employeur, avec demande ultérieure de régularisation à l'administration (art. D. 212-16 du code du travail).

C. - Le repos compensateur obligatoire :

1. Le repos compensateur est dû pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de 42 heures par semaine dans la limite du contingent annuel d'heures supplémentaires légal de 130 heures par an, selon l'effectif de l'entreprise :

- entreprises de 10 salariés au plus : aucun repos compensateur n'est applicable à ces heures supplémentaires ;

- entreprise de plus de 10 salariés : elles ouvrent droit à un repos compensateur de 50 % (20 % en cas d'urgence telle que définie à l'art. L. 221-12).

2. Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel légal de 130 heures ouvrent droit à un repos compensateur égal à :

- entreprises de 10 salariés au plus : 50 % applicables à toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent ;

- entreprises de plus de 10 salariés : 100 % pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent légal de 130 heures, quel que soit le niveau du contingent conventionnel.

Ce repos compensateur ne se cumule pas avec le repos prévu pour les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel.

3. Ces repos doivent figurer sur un document annexé aux bulletins de salaire. Ils doivent être effectivement pris par le salarié et payés en principe par journée entière (= 8 heures de repos compensateur) ou, par accord entre les parties, par demi-journée (= 4 heures de repos compensateur) dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit.

D. - Repos compensateur de remplacement :

Les salariés pourront demander, en accord avec leur employeur, à bénéficier, au lieu et place du paiement des majorations pour heures supplémentaires, d'un repos compensateur de remplacement d'une durée équivalente égale à :

- 125 % pour les 8 premières heures, soit 1 h 15 ;

- 150 % au-delà, soit 1 h 30.

Cette substitution peut être totale ou partielle.

Ces heures conservent leur qualification d'HS (heures supplémentaires) et sont imputables sur le contingent annuel HS.

Le repos compensateur légal prévu à l'article L. 212-5-1 du code du travail demeure applicable.

Ces repos seront regroupés pour être pris par journée, après accord de l'employeur sur les dates choisies par le salarié dans les 6 mois de l'acquisition de la journée.

Ils seront mentionnés sur les bulletins de paie ou annexés au bulletin de paie.