Compte tenu des structures des établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, la polyaptitude peut être considérée comme une caractéristique de la profession.
La polyaptitude se définit pour son titulaire par la pratique habituellement de plusieurs techniques maîtrisées et doit être prise en considération dans la détermination du coefficient hiérarchique et/ou du salaire de l'intéressé.
Ainsi, tout salarié qui, par sa fonction, est affecté à titre permanent à des postes de travail de qualifications différentes bénéficiera de la classification et de la rémunération du poste le plus élevé qu'il est appelé à occuper. Lorsque les postes tenus à titre permanent par le salarié sont de même qualification, il lui sera attribué le coefficient et la rémunération du poste immédiatement supérieur à ceux-ci.
La notion de polyaptitude sera intégrée dans les nouvelles grilles de classifications et d'emplois qui seront négociées par les partenaires sociaux.