Le régime du travail à temps partiel est réglé par les dispositions légales en vigueur.
Le contrat de travail à temps partiel doit être établi par écrit avec les mentions spécifiques obligatoires prévues par l'article L. 212-4-3 du code du travail. Il doit faire l'objet d'une acceptation écrite du salarié. Le refus par un salarié à temps plein d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Lorsque la transformation d'un poste à temps plein en temps partiel est proposée au salarié, il s'agit d'une modification substantielle du contrat de travail (voir art. 3.3 ci-dessus) pouvant entraîner, en cas de refus du salarié, la rupture du contrat de travail à la charge de l'employeur pour motifs économiques.
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi et les dispositions conventionnelles régissant la catégorie de l'intéressé, sous réserve des modalités spécifiques qui pourront être prévues par les dispositions conventionnelles applicables à l'intéressé.
Le travail à temps partiel ne peut d'aucune manière être l'occasion de discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes, dans le domaine des rémunérations, des qualifications et du développement de carrière ; il ne doit pas non plus faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles par voie d'affichage.
Le présent article fera l'objet, conformément aux dispositions légales, d'un avenant spécifique à la présente convention, notamment pour préciser les conditions de mise en place du temps partiel à la demande des salariés.