Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 13 mars 2002 relatif aux certificats de qualification professionnelle)
Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 13 mars 2002 relatif aux certificats de qualification professionnelle)
Le dispositif des CQP institué par le présent accord doit pouvoir être adapté de manière souple et rapide à l'évolution des besoins de formation et en qualification de la profession, tout en conservant une stabilité suffisante dans le temps pour permettre aux entreprises et aux salariés concernés de programmer leurs décisions.
En conséquence :
Chaque CQP est créé pour une période probatoire de 2 ans.
Au terme de cette période, le CQP se trouve :
1. Soit reconduit annuellement par tacite reconduction ;
2. Soit supprimé par la commission après dénonciation de l'une des parties par lettre recommandée. Dans ce cas, les actions de formation en cours seront menées à leur terme jusqu'à la délivrance des certificats dont les titulaires pourront se prévaloir.
La commission se réunit obligatoirement dans les 3 mois suivant la dénonciation ;
3. Soit reconduit après modifications décidées par la commission pour une durée de 2 ans probatoires et renouvelables. Les modifications adoptées sont appliquées à tout cycle de formation débutant après la décision de la commission.
La commission s'engage à faire un bilan annuel et un bilan d'évolution de la mise en oeuvre des CQP. Elle s'engage à ouvrir de nouvelles négociations sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle continue dans les entreprises de la branche avant l'expiration du délai légal de 5 années.