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Article 3.3 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997. Etendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.)

Article 3.3 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997. Etendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.)

Toute modification contractuelle doit être proposée par l'employeur au salarié concerné, sous forme d'un écrit mentionnant la nature de la modification et le délai de réflexion dont dispose le salarié pour accepter ou refuser cette modification. Ce délai est fixé à 1 mois, au cours duquel le salarié doit faire connaître par écrit son accord ou son refus sur cette proposition.

Conformément à l'article L. 321-1-2 du code du travail, tout projet de modification substantielle du contrat de travail pour motif économique (réduction d'horaire, de salaire, mutation...) doit être notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, l'intéressé est réputé accepter cette modification s'il ne répond pas dans le délai de 1 mois. La mention dudit délai doit être précisée dans la lettre informant du projet de modification substantielle.

En cas d'acceptation par le salarié, un avenant écrit au contrat de travail est établi de façon préalable ou concomitante à la date de prise d'effet de la modification.

Au cas où cette modification serait contestée par le salarié, celui-ci pourra intervenir ou faire intervenir les délégués du personnel. En cas de maintien par l'employeur de sa position d'imposer la modification au salarié ou d'absence de délégués du personnel, une réclamation pourra être portée devant la commission paritaire, au plus tard dans les 15 jours qui suivront la proposition de modification. En tout état de cause, en cas de non-conciliation, le contrat sera rompu du fait de l'employeur.