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Article 2.1 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997. Etendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.)

Article 2.1 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997. Etendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.)

Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion et le droit, pour chacun, d'adhérer ou d'appartenir ou non à un syndicat professionnel constitué en vertu du titre Ier du livre IV du code du travail.

Les parties s'engagent à ne pas tenir compte de l'appartenance ou de la non-appartenance à un syndicat ; des fonctions représentatives ou autres ; des opinions politiques, philosophiques ou religieuses, de l'origine sociale ou raciale, du sexe, de l'âge, de l'état de santé ou du handicap (sauf inaptitude physique constatée par le médecin du travail) ; pour arrêter leurs décisions, de quelque nature qu'elles soient, intéressant le fonctionnement de l'entreprise, et notamment en ce qui concerne les employeurs : pour l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, les conditions de travail, la rémunération et l'avancement, la formation professionnelle, l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et le licenciement.

Le droit syndical s'exerce dans chaque entreprise selon des modalités définies conventionnellement à ce niveau et dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.

Le chef d'entreprise ou ses représentants ne devront employer aucun moyen de pression en faveur, ou à l'encontre, d'une organisation syndicale quelconque.

Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents sera considérée comme abusive et donnera lieu à dommages et intérêts.

Le droit de grève s'exerce dans le cadre les lois qui le réglementent.

La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.

Par ailleurs, des congés de formation économique, sociale et syndicale peuvent être accordés aux salariés qui en font la demande, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur (art. L. 451-1 et suivants du code du travail).

Le refus du congé par l'employeur doit être motivé et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l'intéressé dans un délai de 8 jours au plus tard à compter de la date de réception de la demande.