Article 12 PERIME, en vigueur du au (Accord du 24 mars 1997 relatif à l'emploi et à l'aménagement et la réduction du temps de travail.)
Article 12 PERIME, en vigueur du au (Accord du 24 mars 1997 relatif à l'emploi et à l'aménagement et la réduction du temps de travail.)
Afin de favoriser le développement de l'emploi par l'aménagement des rythmes et durées du travail, il est convenu d'encourager la mise en place dans les entreprises ressortissantes du compte épargne-temps. Article 12.1
Il est rappelé que le compte épargne-temps a pour finalité de permettre, à tout salarié qui le souhaite, d'accumuler des droits en vue de bénéficier d'un congé de longue durée rémunéré. Article 12.2
Tous les salariés des entreprises ressortissantes, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, peuvent bénéficier du compte épargne-temps sous réserve de justifier d'une ancienneté d'un an au sein de l'entreprise ou d'une entreprise de son groupe d'appartenance. Article 12.3
Le compte épargne-temps pourra faire l'objet de différents apports par le salarié, et, le cas échéant, par l'employeur au moyen d'abondement, soit en numéraires (par la conversion de primes) soit en nature (temps). Article 12.4.
Pourront être inscrits au compte épargne-temps au crédit du salarié notamment :
- le report de ses congés payés au-delà de la 4e semaine ;
- les heures de repos compensateurs à l'exception du repos compensateur dit " légal " ;
- la prime annuelle (13e mois) pour sa totalité ou sa moitié, comptabilisée à raison de :
- un demi mois pour la moitié de la prime ;
- 1 mois pour la totalité de la prime ;
- la prime d'ancienneté conventionnelle comptabilisée en journées ouvrables à raison du prorata du temps de travail effectué et du taux de prime applicable ;
- la prime de nuit pour sa totalité ;
- le montant total de l'intéressement pris au sens de l'ordonnance du 21 octobre 1986 modifié par les lois du 7 novembre 1990 et 25 juillet 1994 respectivement.
Les primes et indemnités figurant parmi les éléments pouvant être inscrits au compte épargne-temps sont transformées en temps selon le salaire horaire brut du salarié au moment de leur conversion sur le compte. Article 12.5
La décision du salarié quant aux apports dont il souhaite faire créditer son compte épargne-temps sera communiquée à l'employeur par écrit. Le crédit des apports décidés par le salarié prendra effet au 1er du mois suivant la notification par le salarié.
La décision concernant la nature des apports à faire au crédit du compte épargne-temps du salarié engage ce dernier jusqu'à la fin de l'année civile en cours et par tacite reconduction par année civile entière par la suite, sauf décision contraire signifiée par le salarié, par écrit, avant le 31 octobre de chaque année. Article 12.6
L'affectation des éléments apportés au compte épargne-temps peut concerner :
- les congés légaux normalement sans solde (congé parental, congé sabbatique, congé pour création d'entreprise) pour lesquels il convient de respecter les conditions prévues par le code du travail ;
- les congés conventionnels ;
- les congés de fin de carrière ;
- les congés accordés pour convenance personnelle.
Seul peut être envisagé la prise d'un congé à temps complet et ininterrompu d'une durée de un mois minimum.
Le congé doit être sollicité par écrit, dans les délais prévus par le code du travail ou, à défaut, deux mois à l'avance.
L'employeur dispose d'un délai d'un mois à partir de la première présentation de la demande de congé pour signifier au salarié, et dans les mêmes formes, sa réponse.
A défaut, l'absence de réponse de l'employeur sera considérée comme une acceptation tacite. En cas de refus, la décision de l'employeur doit être motivée.
Le salarié dont l'employeur aurait refusé la demande de congé pourra solliciter à nouveau un congé trois mois après la notification du refus. La nouvelle demande, présentée dans les mêmes formes que la première, ne pourra faire l'objet d'un refus. Article 12.7
Le salarié pourra faire valoir son droit au congé dès que le capital congé inscrit à son compte s'élève à un mois.
A l'occasion de son congé, et pendant la durée correspondant aux droits acquis, le salarié percevra une indemnité mensuelle calculée selon les règles applicables en matière de congés payés prévues à l'article L. 223.11 du code du travail.
Le salarié pourra, toutefois, renoncer, aux droits à congé portés à son compte, et obtenir le versement d'une indemnité correspondant à la totalité de son épargne valorisée chaque année en fonction de son salaire réel, moyennant le service d'un préavis d'un mois, dès lors que le capital congé inscrit à son compte s'élève à un mois.
Les cas de déblocage anticipé autorisés, à titre de dérogation des principes précités, sont ceux visés à l'article 22 du décret du 17 juillet 1987 relatifs au déblocage anticipé des sommes bloquées au titre de la participation. Autrement, le déblocage anticipé intervient automatiquement à la rupture du contrat de travail du salarié, ou à l'occasion de son transfert dans un autre établissement ou entreprise du même groupe dès lors que le changement entraîne l'application d'une convention collective différente. Article 12.8
Pendant la durée du congé, l'état du contrat de travail du salarié est assimilé à celui des contrats au cours des congés payés. A l'issue du congé, le salarié est intégré dans son précédent emploi. A défaut, dûment motivé, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Article 12.9
Lorsque le congé pris par le salarié est égal ou supérieur à 4 mois, celui-ci sera remplacé pendant la durée du congé par une embauche sous contrat à durée déterminée. Article 12.10
Les éléments de rémunération entrant normalement dans la composition de la ressource contractuelle annuelle et éventuellement affectés au compte épargne-temps seront réputés payés pour déterminer si la ressource contractuelle annuelle est respectée ou non.