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Article 11 PERIME, en vigueur du au (Accord du 24 mars 1997 relatif à l'emploi et à l'aménagement et la réduction du temps de travail.)

Article 11 PERIME, en vigueur du au (Accord du 24 mars 1997 relatif à l'emploi et à l'aménagement et la réduction du temps de travail.)


La mise en place du travail de nuit ne peut se faire qu'après accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, consultation des représentants du personnel. A cette occasion les partenaires pourront étudier des solutions alternatives plus favorables. Dans tous les cas le CHS-CT est consulté. A défaut de représentation du personnel, l'inspecteur du travail doit être informé.

Le travail de nuit ne pourra être imposé aux femmes enceintes.
11.1. Primes

a) Tout salarié travaillant de nuit bénéficie d'une prime, indépendante du salaire, égale à 20 % de son taux horaire, pour chaque heure de travail située entre vingt-deux heures et six heures, ou entre vingt et une heures et cinq heures, à condition qu'il n'ait pas déjà été tenu compte, au moment de l'embauche, du travail de nuit dans la fixation de la rémunération de l'intéressé. Ce point doit être précisé par écrit à l'occasion de chaque ambauchage.

b) En cas de travail occasionnel de nuit, les salariés intéressés doivent en être informés au moins trois jours ouvrés à l'avance.

' Au cas où ce délai n'est pas respecté, la prime prévue au a) ci-dessus est portée à 75 % pendant une durée maximale d'une semaine.

c) Les entreprises peuvent déroger au paiement des primes pour travail de nuit en leur substituant l'octroi d'un repos équivalent en pourcentage temps.

d) Outre les majorations prévues ci-dessus, tout salarié effectuant au moins quatre heures de travail entre vingt-deux heures et six heures (ou entre vingt et une heures et cinq heures), bénéficie de la fourniture d'un casse-croûte ou, à défaut, d'une indemnité forfaitaire d'un montant égal à une fois et demie le salaire minimum professionnel garanti prévu pour le coefficient 120.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux gardiens et veilleurs de nuit.
11.2. Garanties

a) Les garanties prévues au présent article sont assurées, en plus des contreparties prévues à l'article 11.1 ci-dessus et par les dispositions conventionnelles applicables, aux salariés considérés comme " travailleurs de nuit " au sens de l'alinéa b ci-après.

b) Sont considérés comme " travailleurs de nuit " les salariés effectuant au moins 3 heures de nuit par poste deux ou plusieurs jours par semaine, en permanence ou par équipes alternantes, ainsi que les salariés affectés à un travail comportant quotidiennement 5 heures de nuit ou plus pendant au moins deux semaines consécutives au cours de l'année civile.

c) Le médecin du travail doit être invité à exercer une surveillance particulière de la santé des intéressés et prodiguer à l'entreprise tous conseils sur la façon de réduire ou d'éviter les problèmes de santé associés au travail de nuit.

d) Lorsque l'état de santé, constaté par le médecin du travail, du travailleur de nuit, au sens de l'article 11.2 b ci-dessus, l'exige, celui-ci fait l'objet selon le cas d'une mutation, temporaire ou définitive, à un poste de jour approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

Dans ce cas, le salarié intéressé continue à percevoir la prime prévue à l'article 11.1 jusqu'à la fin du mois en cours et au minimum pendant 2 semaines.

e) Les dispositions de l'article L. 122-25-1 du code du travail ne font pas non plus obstacle à l'affectation temporaire à un poste de jour d'une salariée en état de grossesse, lorsque celle-ci travaille de nuit au sens de l'article 11.2 b ci-dessus, et dès lors que son état de santé médicalement constaté l'exige ou qu'elle le demande.

La nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé ne peuvent être établies que par le médecin du travail.

Ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.

f) Lorsque sont créés des postes de nuit dans une entreprise ou un établissement, une priorité est donnée, dans toute la mesure du possible, aux parents d'enfants de moins de 5 ans pour conserver un poste de jour, sur demande de ceux-ci.

g) Toutes dispositions doivent être prises pour maintenir pendant le travail de nuit le même niveau de protection contre les risques professionnels que pendant le reste de la journée, notamment en évitant l'isolement des travailleurs ou en prévoyant des dispositifs de communication appropriés.

h) L'organisation du travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à la formation des intéressés.

A cet effet, lors de l'établissement du plan de formation, l'employeur et, lorsqu'elle existe, la commission compétente du comité d'entreprise, porte une attention particulière à l'examen de demandes formulées par les salariés travaillant de nuit en permanence ou en équipes alternantes comme il est dit à l'article 11.2 b) ci-dessus lorsque ces demandes sont motivées par le désir des intéressés d'acquérir une qualification à leur poste ou qui leur permette d'accéder à un emploi de jour, à une promotion, voire à l'exercice d'un autre métier.

Les demandes des salariés occupant depuis plusieurs années un poste de nuit en permanence ou en équipes alternantes, sont examinées de façon prioritaire.

i) Lors de l'introduction ou de l'extension du travail de nuit dans une entreprise ou un établissement, les représentants du personnel sont informés des motifs entraînant cette modification dans l'organisation du travail et le CHSCT ou, à défaut, les représentants du personnel sont consultés sur les modalités de cette modification, par référence aux dispositions qui précèdent, notamment en ce qui concerne les horaires et les formes d'organisation du travail de nuit les mieux adaptés, ainsi qu'en ce qui concerne la santé des travailleurs de nuit et l'organisation nocturne des services sociaux.

Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne les gardes d'enfants et l'utilisation des transports en commun.

j) Il est expressément stipulé qu'au cas ou une loi ou un règlement viendrait à prévoir des dispositions différentes de celles arrêtées ci-dessus, il ne saurait y avoir cumul entre obligations d'origines différentes et le présent article serait en conséquence considéré comme caduc, en tout ou partie.

k) Les représentants du personnel travaillant de nuit devant pouvoir exercer normalement leur mandat, leur horaire de travail peut être temporairement modifié. Cette modification temporaire d'horaire sera sans incidence en ce qui concerne la rémunération de l'intéressé.