Article 9 PERIME, en vigueur du au (Accord du 24 mars 1997 relatif à l'emploi et à l'aménagement et la réduction du temps de travail.)
Article 9 PERIME, en vigueur du au (Accord du 24 mars 1997 relatif à l'emploi et à l'aménagement et la réduction du temps de travail.)
Il est convenu de promouvoir le travail à temps partiel comme élément favorisant l'emploi.
9.1. Les contrats de travail à temps partiel dont la durée peut être fixée par semaine, par mois, par année, sont régis par les articles L. 212-4-2 et suivants du code du travail.
Les modalités d'application des textes en vigueur peuvent faire l'objet d'un accord d'entreprise.
Dans le cadre de tels accord :
- il peut être dérogé à la durée minimale du travail qui est, en principe, fixée à 800 heures ;
- lorsque la nature de l'emploi ne permet pas de fixer à l'avance avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, le délai de prévenance pour fixer ces périodes et cette répartition, qui est arrêté conventionnellement à sept jours, peut être modifié dans la limite de quinze jours ;
- les heures complémentaires prévues au contrat, et dont la limite est fixée par le présent accord à un dixième de l'horaire contractuel, peuvent être portées à un tiers de celui-ci en cas de volontariat.
9.2. En cas de modification de la répartition de la durée du travail cité à l'article précédant, celle-ci doit être notifiée à l'intéressé au moins 3 jours ouvrés à l'avance.
9.3. Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par les textes en vigueur, sous réserve de modalités spécifiques prévues par le présent article.
La période minimale de travail continue est fixée à deux heures par jour ouvré. Le nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée, qui doivent être exceptionnelles et motivées, est limitée à une.