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Article 7 PERIME, en vigueur du au (Accord du 24 mars 1997 relatif à l'emploi et à l'aménagement et la réduction du temps de travail.)

Article 7 PERIME, en vigueur du au (Accord du 24 mars 1997 relatif à l'emploi et à l'aménagement et la réduction du temps de travail.)


Un contingent annuel d'heures supplémentaires peut être effectué sans qu'il y ait lieu à autorisation de l'inspection du travail.

Pour renforcer l'objectif visé en matière d'emploi, le contingent est réduit à :

- 80 heures par salarié pour les entreprises n'ayant recours à aucune modulation ;

- 60 heures par salarié pour les entreprises pratiquant la modulation ;

- 50 heures par salarié pour les entreprises pratiquant l'annualisation en application de l'article 4 ci-dessus.

Aux heures supplémentaires prévues ci-dessus peuvent s'ajouter celles éventuellement et exceptionnellement soumises à autorisation de l'inspection du travail, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.

L'exécution des heures citées au paragraphe précédent sera effectuée prioritairement par le personnel volontaire.

Les heures effectuées au-delà de la 39e hebdomadaire dans le cadre de la modulation et de l'annualisation ne s'imputent pas sur le contingent prévu au présent article.

Le repos compensateur prévu par l'article L. 212-5-1 du code du travail doit être pris dans un délai maximum de 12 mois suivant la date à laquelle les heures du contingent ci-dessus y ouvrant droit ont été effecutées. Il en est de même pour les heures effectuées au-delà de la durée légale dans le cadre de la modulation I.

Les heures supplémentaires prévues au présent article ne sont pas rémunérées. En compensation elles ouvrent droit à un congé compensateur d'une durée équivalente majorée de 25 % ou, le cas échéant, de 50 %. Les conditions dans lesquelles ce congé est pris sont fixées après avis des représentants du personnel ou, à défaut de ceux-ci, par accord avec les intéressés.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 7 ci-dessus, une compensation différente peut être prévue par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, après avis conforme des délégués du personnel. Cette compensation différente peut concerner tout ou partie des heures en cause.