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Article 5 PERIME, en vigueur du au (Accord du 24 mars 1997 relatif à l'emploi et à l'aménagement et la réduction du temps de travail.)

Article 5 PERIME, en vigueur du au (Accord du 24 mars 1997 relatif à l'emploi et à l'aménagement et la réduction du temps de travail.)


Dans la perspective du maintien de l'emploi permanent, de son développement, et d'une diminution corrélative des emplois temporaires au niveau de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier, la répartition de la durée du travail est appréciée sur l'année, à condition que cette durée n'excède pas, en moyenne, 37 heures hebdomadaires de travail effectif. La réduction d'horaire de 39 heures à 37 heures hebdomadaires sera opérée sans réduction de salaire.

Pour les entreprises ou établissements, pratiquant déjà un horaire hebdomadaire moyen égal ou inférieur à 37 heures de travail effectif, souhaitant mettre en place l'annualisation du temps de travail au niveau de l'entreprise, de l'établissement, de l'atelier ou d'un service, et dans lesquels, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, un accord d'annualisation du temps de travail n'est pas déjà conclu en vertu de l'article L. 212-2-1 du code du travail, les conditions d'application d'une réduction d'horaire font l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement, notamment en ce qui concerne le volume et les étapes de la réduction d'horaire ainsi que les compensations salariales possibles.

Les entreprises concernées dépourvues de délégué syndical et souhaitant mettre en place l'annualisation du temps de travail réduiront leur horaire de travail effectif hebdomadaire d'au moins une heure ; les compensations possibles étant fixées après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque ces instances existent.

Seules les heures effectuées au-delà de la moyenne définie aux deux alinéas ci-dessus ouvrent droit à une majoration de salaire. La rémunération de ces heures majorées est remplacée par l'attribution d'un repos compensateur équivalent.

Un programme indicatif de cette répartition doit être établi pour la période considérée. Les salariés concernés doivent être informés des changements d'horaire au moins une semaine à l'avance.

Au cas où la durée moyenne du travail prévue au 1er alinéa ne peut être effectivement atteinte, les heures non effectuées peuvent être indemnisées au titre du chômage partiel.

Un compte de compensation est instauré de la façon décrite au paragraphe 4.3 ci-dessus.