Article 4 PERIME, en vigueur du au (Accord du 24 mars 1997 relatif à l'emploi et à l'aménagement et la réduction du temps de travail.)
Article 4 PERIME, en vigueur du au (Accord du 24 mars 1997 relatif à l'emploi et à l'aménagement et la réduction du temps de travail.)
4.1. La durée hebdomadaire du travail peut faire l'objet d'une modulation dans la limite de plus 3 heures et de moins 7 heures.
Toutefois, cette modulation peut être fixée de manière différente par accord d'entreprise ou d'établissement.
4.2. Les heures effectuées au-delà de la durée légale dans le cadre de la modulation peuvent ne donner lieu ni aux majorations légales ni au repos compensateur prévu par l'article L. 212-5-1 (1er alinéa) du code du travail.
Dans ce cas, une contrepartie, notamment sous forme de repos, ou de garantie de formation doit être fixée par accord d'entreprise ou d'établissement.
A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement sur ces contreparties, la durée moyenne hebdomadaire du travail est réduite à 38 h 30 pour les personnes concernées par la modulation sans réduction de salaire.
4.3. Un compte de compensation en temps est instauré pour chaque salarié.
Il porte en positif les heures effectuées au-delà de l'horaire normal moyen ainsi que, le cas échéant, les suppléments résultant des majorations légales ou conventionnelles.
Il enregistre en négatif les heures payées mais non travaillées lorsque la durée du travail est inférieure à l'horaire normal moyen, cité à l'alinéa 3 de l'article 4.2 ci-dessus, ou à celui défini par un accord d'entreprise ou d'établissement éventuellement.
En cas d'absences justifiées et rémunérées ou indemnisées comme telles, le compte de compensation est crédité en temps comme si l'intéressé avait été présent indépendamment des conditions de rémunération ou d'indemnisation.
Ce compte doit être apuré annuellement.
La régularisation intervient obligatoirement en cas de départ du salarié ou lorsque celui-ci n'a pas travaillé pendant la totalité de la période considérée. Dans ce cas doivent être également régularisés, le cas échéant, sous forme d'indemnité équivalente, les repos compensateurs acquis au titre de l'article L. 212-5-1 du code du travail. En tout état de cause, la rémunération de l'intéressé doit correspondre à la durée réelle du travail.
Toute heure de dépassement au-delà de la durée hebdomadaire programmée et éventuellement révisée dans le cadre de la modulation précitée s'impute sur le contingent d'heures supplémentaires conventionnel visé à l'article 7.
Si au terme de la période de modulation retenue, la durée moyenne du travail constatée excède la limite programmée, les heures effectuées au-delà de cette limite ouvrent droit à un repos d'une durée équivalente majorée de 25 % ainsi que, le cas échéant, au repos compensateur prévu au 1er alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.
En outre, en application des dispositions de l'article L. 212-8-2 du code du travail, ces heures ouvrent droit à un repos compensateur complémentaire fixé à 10 % de leur durée.
4.4. La réglementation relative au chômage partiel doit être adaptée au présent dispositif pour tenir compte des horaires effectivement pratiqués lorsque ceux-ci sont inférieurs aux horaires programmés en période basse, de même que lorsqu'en fin de période de modulation il est constaté que la durée moyenne prévue n'a pu être atteinte. Cette adaptation peut faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement.
4.5. La modulation fait l'objet d'une programmation indicative.
La programmation est portée à la connaissance du personnel par affichage après consultation de ses instances représentatives et au moins une semaine avant sa mise en oeuvre.
La programmation indicative peut être modifiée moyennant le respect d'un délai de prévenance d'une semaine.