Article 44 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public du 18 avril 1996. Etendue par arrêté du 23 août 1996 JORF 31 août 1996.)
Article 44 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public du 18 avril 1996. Etendue par arrêté du 23 août 1996 JORF 31 août 1996.)
La durée du travail est fixée conformément à la législation en vigueur.
Sauf accord d'entreprise ou usages plus favorables, et sans préjudice de l'application des dispositions du 2e alinéa de l'article 58, la durée du travail s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte.
La durée de trente-neuf heures peut être répartie d'une manière égale ou inégale sur une période allant de quatre à six jours par semaine.
Compte tenu de l'activité spécifique des parcs et jardins zoologiques, le salarié qui a seul la garde du cheptel ne doit pas quitter son poste avant d'avoir été remplacé ou d'avoir obtenu l'autorisation de l'employeur ou de son représentant.
Un salarié ne peut être employé plus de six jours par semaine civile.
Il est rappelé que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur posent les limites suivantes à la durée du travail :
- durée journalière maximale : dix heures de travail effectif ;
- durée hebdomadaire maximale : quarante-huit heures de travail effectif ;
- durée maximale hebdomadaire moyenne : quarante-six heures de travail effectif sur douze semaines.
La durée du repos entre la fin d'une journée de travail et la reprise du travail la journée suivante doit, sauf circonstances exceptionnelles, être de onze heures. Toutefois, elle est de douze heures pour les salariés mineurs.
En cas de baisse d'activité ayant une incidence sur la durée du travail, sans préjudice d'accord de modulation ou de réduction collective de la durée du travail et de toutes formes de travail à temps partiel ou d'heures pouvant donner lieu à récupération, il est rappelé que, dans des conditions fixées par la loi et la réglementation en vigueur, il y a lieu de mettre en oeuvre les dispositions relatives au chômage partiel.