Article 40 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public du 18 avril 1996. Etendue par arrêté du 23 août 1996 JORF 31 août 1996.)
Article 40 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public du 18 avril 1996. Etendue par arrêté du 23 août 1996 JORF 31 août 1996.)
Les salaires minima sont déterminés selon les modalités fixées à l'annexe I de la présente convention.
En aucun cas, le salaire payé ne peut être inférieur à celui résultant de l'application des textes relatifs au salaire minimum de croissance ou à celui prévu par la présente convention pour chaque coefficient d'emploi.
En cas de promotion d'un salarié, le niveau de coefficient ne peut être inférieur à celui acquis précédemment, notamment en raison de l'ancienneté.
En fonction des particularités liées au rythme de l'activité saisonnière ou de la spécificité de certains élevages, des primes doivent être négociées dans les entreprises concernées et faire l'objet d'accords propres à chacune d'entre elles.
En raison de la nature de leur activité, du niveau de leur responsabilité et de la marge de liberté dont ils disposent dans l'organisation de leur travail, les cadres peuvent être rémunérés par un salaire forfaitaire couvrant les dépassements éventuels de la durée du travail. Le contrat individuel de travail doit faire référence aux éléments de cette rémunération forfaitaire.