Article 10 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II ACCORD du 10 juillet 1996)
Article 10 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II ACCORD du 10 juillet 1996)
Le conseil d'administration se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le président sous la responsabilité du bureau ou sur demande expresse des deux tiers au moins de ses membres et au moins une fois par an.
Les deux tiers au moins des membres doivent être présents ou représentés. Si tel n'est pas le cas, le conseil est convoqué sous quinzaine par son président et il délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées, sauf lorsqu'une majorité différente est prévue.
Le bureau se réunit sur convocation du président ou du vice-président.