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Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II ACCORD du 10 juillet 1996)

Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II ACCORD du 10 juillet 1996)


Le conseil d'administration élit en son sein tous les deux ans, parmi ses membres ayant fait acte de candidature, un exécutif dénommé le bureau, composé de représentants émanant des deux parités dans l'ordre et les conditions sous-mentionnées :

- un président ;

- un vice-président ;

- un secrétaire ;

- un trésorier.

Le scrutin est uninominal et le vote est secret. Est proclamé élu le candidat qui a obtenu la majorité des suffrages valablement exprimés.

En cas de cessation des fonctions d'un des membres du bureau, il est procédé à son remplacement par un membre appartenant au même collège lors de la réunion du conseil d'administration suivante ; le mandat du remplaçant expirera à la fin de la période des deux ans en cours.