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Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II ACCORD du 10 juillet 1996)

Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Annexe II ACCORD du 10 juillet 1996)


L'association est dirigée par un conseil d'administration paritaire composé pour six ans de :

- représentants désignés par chaque organisation syndicale membre de droit, à raison de deux par organisation ;

- représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs en nombre égal à celui des représentants désignés par les organisations syndicales de salariés.

En cas de cessation des fonctions d'un des membres du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions, jusqu'à l'expiration de la période des six ans en cours.

Les membres du conseil d'administration peuvent être assistés :

- par un conseiller technique indépendant choisi par le conseil d'administration ;

- par un expert désigné par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs ;

- par les représentants des organismes assureurs des prestations visées à l'article 2 qui apportent les informations relatives aux ordres du jour et qui peuvent apporter l'aide matérielle nécessaire à l'organisation des réunions du conseil d'administration.