Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I ACCORD du 10 juillet 1996)
Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I ACCORD du 10 juillet 1996)
Les règles concernant l'établissement des comptes et l'alimentation des fonds et réserves sont fixées dans les conventions passées avec les organismes assureurs.
Les mécanismes prévus dans ces contrats ont notamment pour objet :
- de permettre le contrôle de l'évolution de la charge du régime par l'établissement d'un compte de résultats. Ce compte comporte toutes les indications prévues à l'article 6 du décret n° 90-768 du 30 août 1990 pris pour l'application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
- d'assurer la pérennité du régime par la constitution d'une réserve de stabilité ; cette réserve est plafonnée en fonction de l'appréciation technique et selon la réglementation en vigueur. L'excédent éventuel alimente le fonds de régulation prévu ci-après ou, sur décision du conseil d'administration de l'association Previfa, le fonds social ;
- de permettre l'application d'un taux d'appel minoré des cotisations ainsi que le financement des études, du suivi technique du régime et de sa promotion, par la création d'un fonds de régulation ;
- d'alimenter un fonds social destiné à procurer de secours exceptionnels tel que précisé dans le règlement intérieur de l'association Previfa.
Chacun des organismes assureurs établit chaque année le compte de résultats spécifique aux opérations qu'il gère. Un compte de résultats consolidé du régime est ensuite établi de manière à alimenter une réserve de stabilité et un fonds de régulation uniques.
Les représentants des organismes gestionnaires soumettent à l'approbation du conseil d'administration de l'association Previfa lesdits comptes et lui fournissent toutes les explications et documents nécessaires à leur bonne compréhension.
Après approbation des comptes, le conseil d'administration de l'association Previfa prend les décisions nécessaires relatives aux mécanismes techniques prévus par les conventions d'assurance.