Article 11 REMPLACE, en vigueur du au (Accord de prévoyance.)
Article 11 REMPLACE, en vigueur du au (Accord de prévoyance.)
La cotisation est fixée à 0,80 p. 100 des traitements de base du personnel affilié mais n'est appelée qu'à hauteur de 0,60 p. 100 de ces traitements, dont 0,24 p. 100 (40 p. 100) à la charge des salariés et 0,36 p. 100 (60 p. 100) à la charge de l'entreprise.
Pour les entreprises artisanales et celles dont l'activité est la fabrication de petits articles de literie ou la fabrication d'orgues à tuyaux, les cotisations sont réduites selon la même répartition :
- à compter de la date de publication de l'arrêté d'extension et jusqu'au 31 décembre 1997 à 0,32 p. 100 appelée à hauteur de 0,24 p. 100.
Seront prélevées sur le fonds de régulation, dans la limite des disponibilités de celui-ci, et portées au compte de résultats des cotisations additionnelles égales au tiers des cotisations appelées nettes de frais de gestion.
Lorsque le fonds de régulation ne permettra plus ces prélèvements, la cotisation sera appelée à taux d'appel pouvant aller jusqu'à 100 p. 100 du taux contractuel défini ci-dessus.
Au cas où les cotisations appelées à 100 p. 100 du taux contractuel ne permettraient plus d'assurer l'équilibre du régime, les signataires du présent accord étudieraient avec les organismes assureurs les adaptations à envisager. (1) voir l'avenant n° 4 du 19 septembre 2002.