Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Accord de prévoyance.)
Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Accord de prévoyance.)
A. - Montant des garanties
Incapacité temporaire complète de travail :
Si un participant est atteint d'incapacité temporaire complète de travail, par suite de maladie ou d'accident, et bénéficie à ce titre des prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de l'assurance maladie de longue durée, il perçoit à partir de l'expiration du délai de franchise ci-dessous explicité, une indemnité journalière complétant les prestations de la sécurité sociale à concurrence de 70 p. 100 de la 365e partie du traitement de base défini à l'article 4.
Si un participant est atteint d'incapacité temporaire complète de travail, par suite d'accident du travail ou maladie professionnelle, et bénéficie à ce titre des prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de l'assurance maladie de longue durée, il perçoit à partir de l'expiration du délai de franchise ci-dessous explicité, une indemnité journalière complétant les prestations de la sécurité sociale à concurrence de 90 p. 100 de la 365e partie du traitement de base défini à l'article 4.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
Cette indemnité est due tant que la sécurité sociale maintient le paiement de ses indemnités journalières et au plus tard jusqu'à la fin de la période de trois ans qui suit la date d'arrêt de travail.
Elle est payable, à terme échu, dans les conditions suivantes :
- assuré ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, à compter du soixante et unième jour d'arrêt de travail continu ;
- assuré ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, après épuisement de la garantie de maintien de salaire, telle que prévue par l'article 10 de l'annexe " Agents de production " et l'article 5 de l'annexe " Agents fonctionnels et agents d'encadrement " de la convention collective de la fabrication de l'ameublement, sous réserve que l'arrêt de travail qui fait l'objet de l'indemnisation ait été au minimum de soixante jours continus.
Ce délai de franchise est appliqué à l'occasion de tout arrêt, sauf dans les cas où une nouvelle interruption après reprise du travail n'a pas fait l'objet de l'application par la sécurité sociale de la franchise prévue par le code de la sécurité sociale.
Invalidité permanente totale : 2e ou 3e catégorie d'invalides :
Il est garanti le versement d'une rente dont le montant annuel est égal à 25 p. 100 du traitement annuel de base.
Le montant annuel de la rente servie est égale à 20 p. 100 du traitement annuel de base.
Cette rente d'invalidité est maintenue à l'intéressé aussi longtemps qu'il perçoit une pension d'invalidité de la sécurité sociale. Cette rente est suspendue si la sécurité sociale suspend le versement de sa propre pension.
Lorsque le participant victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle perçoit, à ce titre, de la sécurité sociale une rente calculée en fonction d'un taux d'infirmité au moins égal à 66 p. 100, il aura droit à un complément de rente égal à la différence entre :
- d'une part, le cumul d'une rente d'invalidité de 2e catégorie des assurances sociales et les prestations prévues ci-dessus ;
- d'autre part, le cumul du montant de la rente effectivement versée par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et, éventuellement, de la rémunération de l'activité partielle du salarié perçue au cours de la période des prestations.
Le total des prestations prévues par le présent article, des prestations de la sécurité sociale et du salaire éventuel perçu par le participant, ne pourra excéder 100 p. 100 du traitement de base. B. - Risques exclus
Sont exclus des garanties :
- les accidents et maladies qui sont le fait volontaire du bénéficiaire du contrat et ceux qui résultent de tentatives de suicide, mutilations volontaires ;
- les accidents et maladies régis par la législation sur les pensions militaires et ceux survenants à l'occasion d'exercices de préparation militaire ou en résultant ;
- les blessures ou lésions provenant de courses, matches ou paris (sauf compétitions sportives normales) ;
- les conséquences de guerre civile ou étrangère, d'insurrection, d'émeute, de complot, de grève ou de mouvement populaire ;
- les accidents et maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiation provenant d'une transmutation du noyau de l'atome telle que, par exemple : la fission, la fusion, la radio-activité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques ;
- les rixes, sauf en cas de légitime défense ;
- le congé normal de maternité. C. - Cessation du paiement des prestations
Le paiement des prestations dues au titre du présent article cesse à la date d'effet de la liquidation de pension vieillesse de la sécurité sociale et, au plus tard, au 1er jour du trimestre civil qui suit le 65e anniversaire du participant. D. - Revalorisation
Au regard des résultats d'exploitation, les prestations servies peuvent être revalorisées au 1er janvier de chaque année selon les coefficients de revalorisation définis par la sécurité sociale pour ses rentes et pensions. La décision est prise par le conseil d'administration de l'association Previfa.