Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Accord de prévoyance.)
Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Accord de prévoyance.)
En cas de décès ou d'I.A.D. d'un salarié laissant un ou plusieurs enfants à charge au jour du décès, il est versé, pour chaque enfant, une allocation d'éducation exprimée en pourcentage du salaire brut annuel de l'assuré. Ce pourcentage est égal à 5 p. 100, quel que soit l'âge de l'enfant à charge considéré.
La notion d'enfant à charge est identique à celle définie à l'article 5.
Est également considéré à charge, l'enfant né de l'assuré divorcé, confié à l'ex-conjoint et pour lequel l'assuré décédé était astreint, jusqu'à la date du décès, à versement d'une pension alimentaire par décision de justice.
Les allocations sont payables par trimestre civil à terme échu, sans prorata d'arrérages au décès.
Le premier paiement a lieu le dernier jour du trimestre civil au cours duquel le salarié assuré est décédé.
Le dernier paiement intervient au dernier jour du trimestre civil précédent celui au cours duquel l'enfant cesse d'être à charge au sens défini ci-dessus et, en tout état de cause, au plus tard le 30 septembre de l'année civile au cours de laquelle l'enfant atteint son vingt-cinquième anniversaire.
La rente est revalorisée au 1er janvier de chaque année selon la variation du point de retraite A.R.R.C.O. sauf décision contraire prise par le conseil d'administration de l'association Prefiva, après avis des organismes gestionnaires et au regard des résultats d'exploitation.
La garantie est suspendue pendant la durée du service national ; elle peut être prolongée de cette durée lorsque l'enfant poursuit ses études au-delà de vingt-cinq ans et a accompli son service national avant l'âge de vingt-cinq ans et postérieurement au décès de l'assuré.
Lorsque l'enfant devient orphelin de père et de mère, et peut prétendre à ce titre à la pension d'orphelin du régime de retraite complémentaire, l'allocation est doublée.
Il est cependant précisé que le total des différentes allocations d'éducation servies simultanément au titre du décès d'un assuré ne peut excéder 100 p. 100 du traitement de base ; dans un tel cas la rente servie à chaque enfant est réduite proportionnellement, de sorte que le maximum de 100 p. 100 ne soit pas dépassé.