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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord de prévoyance.)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord de prévoyance.)


Par traitement de base, on entend les appointements bruts servant de base à la déclaration annuelle des traitements et salaires fournie par l'entreprise à l'administration des contributions directes, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la limite de quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Le traitement annuel pris en considération pour le calcul des prestations en cas d'incapacité de travail est égal à quatre fois le montant du traitement mensuel habituel des trois mois précédant celui de l'interruption de travail, majoré des indemnités ou primes servies au cours des douze mois qui précèdent ladite interruption de travail. Les salariés pris en considération sont ceux qui sont déclarés par l'entreprise sur les états de traitement définis à l'article 8 de la présente convention.

Si au moment du sinistre, le participant ne comptait pas douze mois de présence, le traitement serait rétabli sur la base annuelle. Si le décès, survient pendant une période d'incapacité ou d'invalidité, le traitement servant de base au calcul des capitaux garantis sera celui des douze mois de salaire précédant l'arrêt de travail revalorisé dans la même proportion que l'évolution de la valeur du point de retraite A.R.R.C.O.