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Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord collectif du 20 décembre 1996 relatif au capital temps de formation)

Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord collectif du 20 décembre 1996 relatif au capital temps de formation)


La satisfaction des demandes, exprimées par les salariés répondant aux conditions énumérées à l'article 4, peut être différée d'un an au plus et devient une priorité sur le plan de formation suivant, selon les modalités suivantes :

- dans les entreprises de plus de 50 salariés, si 2 % des effectifs sont déjà en formation au titre du capital temps de formation pour la même période ;

- dans les entreprises de 50 salariés et moins : le départ en formation est limité à l'absence d'une personne au titre du capital temps de formation.
NOTA : Arrêté du 29 juin 2000 art. 1 : L'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article 40-13 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991.