Article 1, 2, 3 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale des organismes de tourisme. JORF 20 décembre 2002.)
Article 1, 2, 3 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale des organismes de tourisme. JORF 20 décembre 2002.)
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996, modifié par l'avenant n° 6 du 21 septembre 1998 tel qu'étendu par arrêté du 11 octobre 2000, les dispositions de :
1° L'accord du 10 décembre 2001 portant modification de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- des mots : " ou récupérées " figurant à la dernière phrase du deuxième alinéa du point relatif aux voyages du b (Modalités d'indemnisation) de l'article 17 (Décompte et indemnisation des temps de déplacement professionnel) du chapitre VI (Durée du travail) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 212-2-2 du code du travail ;
- du terme : " impérativement " figurant au deuxième alinéa de l'article 27 du code du travail (Congés spéciaux) du chapitre IX (Congés) comme étant contraire aux dispositions de l'article 226-1 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence (Cass. soc. du 16 décembre 1998, manufacture française des pneumatiques Michelin c/Michin) ;
- du deuxième alinéa de l'article 32 (Les missions de la CPNEF : formation et emploi) comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 961-12 du code du travail qui subordonne l'agrément d'un organisme paritaire collecteur agréé à l'existence d'un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives.
Le quatrième alinéa de l'article 14 (Indemnité pour travail du dimanche, jours fériés et de nuit) du chapitre V (Indemnités) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail relatives au régime des heures supplémentaires.
Le point C (Travail de nuit) de l'article 14 du chapitre V susmentionné est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précise, en application des dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-4 du code du travail :
- les justifications du recours au travail de nuit ;
- l'organisation des temps de pose ;
- les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés, à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, et à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment par l'accès à la formation.
La dernière phrase du deuxième alinéa du point relatif aux voyages du b (Modalités d'indemnisation) de l'article 17 (Décompte et indemnisation des temps de déplacement professionnel) du chapitre VI (Durée du travail) est étendu sous réserve de l'intervention du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.
La dernière phrase du e (Repos compensateur) de l'article 18 (Modalités de défraiement et de prise de repos compensateur) du chapitre VI susmentionné est étendue sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail relatives aux modalités régissant le repos compensateur.
2° L'avenant n° 1 du 10 décembre 2001 à l'accord du 30 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'article XIII bis (Possibilité de forfaitisation de certains cadres) est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire fixe, conformément aux dispositions du III de l'article L. 212-15-3 du code du travail :
- les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et de prise des jours ou demi-journées de repos ;
- les conditions de contrôle de l'application de l'accord et les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activités et de la charge de travail qui en résulte ;
- les modalités concrètes d'application des dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et à l'interdiction de travail plus de six jours dans la semaine.
3° L'accord du 10 décembre 2001 portant sur la qualification des emplois conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords précités.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/01 en date du 1er février 2002, disponible à la direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.