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Article 34 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.)

Article 34 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.)

a) Evénement d'ordre familial

Ils doivent être pris au moment de l'événement, sans condition d'ancienneté, en jours ouvrables :

Mariage d'un salarié : 4 jours
Mariage d'un enfant : 2 jours
Mariage ou décès d'un collatéral du salarié : 1 jour
Naissance ou adoption : 3 jours
Décès du conjoint, d'un ascendant direct du salarié ou de son conjoint : 3 jours
Décès d'un ascendant autre que père et mère (délai de déplacement limité au total à deux jours ouvrables non rémunérés) : 2 jours
Déménagement du salarié : 2 jours
b) Congé pour soigner un enfant

Tout salarié, père ou mère, présentant un certificat médical concernant un enfant de moins de seize ans, malade, accidenté ou handicapé, dont il a la charge, a droit à un congé rémunéré de trois jours par an. Ce congé est porté à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants, ou plus, âgés de moins de seize ans.

Au-delà de ce congé rémunéré, les parents ont droit à des congés sans solde, sans que la somme de ceux-ci puisse être supérieure à trois mois par an.

En cas de maladie, d'accident ou d'handicap d'un enfant à charge au sens de la sécurité sociale, tout salarié ayant un an d'ancienneté a droit à travailler à temps partiel pendant une durée de six mois, renouvelable une fois.

A l'issue de cette période, l'intéressé retrouve son emploi ou un emploi similaire ayant une rémunération équivalente.
c) Congé de formation économique, sociale et syndicale

Ces congés ne peuvent être inférieurs à deux jours, sont assimilés à du travail effectif et donnent lieu à une rémunération par les employeurs dans les entreprises comptant au moins dix salariés.

Les modalités d'attribution seront effectuées conformément au code du travail, ils s'imputent normalement sur un contingent annuel de douze jours.

Toutefois, les salariés titulaires d'un mandat syndical bénéficieront d'un congé rémunéré selon les modalités suivantes :

- 2 jours au niveau départemental ;

- 4 jours au niveau régional ;

- 6 jours au niveau national.
d) Congé de maternité

Le code du travail prévoit entre autre que la salariée a droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après cette date.

Dans le cas où le ménage compte déjà deux enfants au moins, la période commence huit semaines avant la date présumée d'accouchement et se termine dix-huit semaines après.

La durée des congés est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à l'ancienneté.
e) Congé parental

Tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'un an, à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans en vue de son adoption, a le droit, sous réserve des dispositions du code du travail, soit de bénéficier d'un congé parental durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée du travail d'au moins 1/5 sans que son activité puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.

Le salarié ayant obtenu un congé parental ou une durée de travail réduit prenant fin au 3e anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer, a droit à une prolongation d'un an. Cette possibilité est ouverte au père et à la mère, ainsi qu'aux adoptants.

L'employeur doit être avisé par lettre recommandée avec accusé de réception. Pendant l'activité à temps partiel ou à l'occasion de prolongations, le salarié ne peut modifier la durée choisie, sauf accord de l'employeur.
f) Le congé sans solde

Exception faite de celui ci-dessus b, il ne peut intervenir qu'après accord écrit entre employeur et salarié.

N.B. : Divers congés spécifiques et stages concernant l'insertion et la formation sont prévus par la réglementation (voir art. 40).